TF 5A_261/2020 (f) du 27 août 2020
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 5 al. 3 Cst.; 271, 276, 311 et 314 CPC
Délai d’appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue durant le procès en divorce (art. 5 al. 3 Cst., 311 al. 1, 314 al. 1, 271 et 276 al. 1 CPC). Selon le CPC, l’appel est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311). Toutefois, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour introduire l’appel et déposer la réponse est de 10 jours (art. 314). Le CPC prévoit que la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271) et que les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès l’introduction de la procédure de divorce (art. 276). Ainsi, des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doivent être attaquées dans un délai de 10 jours (consid. 4.2).
En l’espèce, la décision sur mesures provisionnelles n’a pas été rendue séparément de la décision au fond (elle-même soumise au délai d’appel de 30 jours). Néanmoins, le recourant ne démontre pas d’arbitraire dans la décision de la Cour de justice de retenir qu’un délai d’appel de 10 jours s’appliquait à la décision de mesures provisionnelles, quand bien même l’autorité de première instance n’a pas distingué, dans l’indication des voies de droit, les deux délais d’appel (consid. 4.2). Le grief tiré par le recourant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) est également infondé, dès lors que le CPC prévoit expressément un délai de 10 jours et que le recourant était conseillé par un avocat (consid. 5.2 et 5.3).