TF 5A_908/2014 (f) du 5 mars 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 98 et 106 LTF

Principe d’allégation (rappel). En tant que mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172ss CC) ne peut être attaqué que pour violation des droits constitutionnels. Un tel grief doit être invoqué et motivé conformément au principe d’allégation (consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d’une erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraires au sens de l’art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l’appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu’il reconnaît en la matière à l’autorité cantonale (consid. 2.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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