TF 5E_1/2017 (d) du 31 août 2017
Couple non marié; procédure; art. 314 al. 1 et 444 CC; 120 al. 1 let. b LTF
Conflits de compétence entre autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de cantons différents (art. 314 al. 1 et 444 CC). L’art 444 CC (applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC s’agissant de la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant) régit les conflits de compétence entre les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte de deux cantons. Si l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente (art. 444 al. 3 CC). Si les deux autorités ne peuvent pas se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours (art. 444 al. 4 CC), qui est tenue de statuer. Même si elle parvient à la conclusion que l’autorité de son propre canton n’est pas compétente, l’instance judiciaire de recours ne peut pas déterminer, avec effet obligatoire, la compétence d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’un autre canton (cf. ATF 141 III 84) (consid. 2 et 4).
Condition de l’action devant le Tribunal fédéral (art. 120 al. 1 let. b LTF ; art. 444 al. 4 CC). La décision de l’instance judiciaire de recours de l’art. 444 al. 4 CC est une condition de l’action intentée devant le Tribunal fédéral en lien avec le conflit de compétence entre les autorités de protection de l’enfant de cantons différents (art. 120 al. 1 let. b LTF). Cette décision faisant défaut en l’espèce, l’action est irrecevable (consid. 4).