TF 5A_570/2016 (d) du 1 mars 2017

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; art. 273 al. 1 CC

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour régler le droit de visite du parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde (art. 273 al. 1 CC), le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. Les modalités du droit de visite dans un cas concret relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues à ce sujet (consid. 2).

Droit de visite en cas de domiciles éloignés. La pratique tend à étendre le droit de visite. Lorsque les domiciles des parents sont géographiquement très éloignés, des visites le week-end sont moins fréquentes que d’ordinaire, compte tenu des besoins de l’enfant ainsi que du temps et des coûts. Ceci est compensé, du moins en partie, par des moments de visite le week-end cas échéant plus longs et/ou par des périodes de visite plus longues pendant les vacances (consid. 3.3.1 et 3.3.2).

Examen des composantes du droit de visite. Les composantes du droit aux relations personnelles selon l’art. 273 CC (i.c. les visites le week-end et les vacances en commun) se complètent mutuellement et nécessitent une vision d’ensemble. Ils ne peuvent ainsi pas être fixés séparément (consid. 3.3.3).

Autorité parentale – organisation des loisirs. Le parent détenteur de l’autorité parentale est en principe responsable de l’organisation des loisirs de l’enfant en général (consid. 3.3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite