TF 5A_530/2023 et 5A_554/2023 (d) du 2 octobre 2024

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien – répartition de l’excédent. Rappel des principes. Selon la méthode de calcul concrète en deux étapes, l’excédent calculé doit en principe être réparti entre les ayants droit par grandes et petites têtes. Il est possible de s’écarter de ce principe dans des cas justifiés, en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, notamment les parts de travail surobligatoire. Bien qu’un taux d’activité dépassant le modèle des paliers scolaires doive en principe être qualifié de part de travail surobligatoire, cela ne justifie néanmoins pas nécessairement une dérogation au principe de la répartition des excédents par grandes et petites têtes (consid. 5.1 et 5.3.2).

Idem – limitation de la répartition de l’excédent. La limitation du niveau de vie à celui qui prévalait pendant la vie commune ne s’appliquant qu’entre conjoint·es et non à l’égard des enfants, il n’est pas arbitraire de se fonder sur la situation au moment du jugement pour déterminer la participation des enfants au niveau de vie des parents. Il n’est pas question de limiter les parts d’excédent dans une proportion fixe par rapport au minimum vital des enfants au sens du droit de la famille (consid. 5.4.1, 5.4.3 et 5.4.4).

Mesures protectrices

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Entretien

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