TF 5A_530/2018 (d) du 20 février 2019

Divorce; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC

But des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, qui s’applique également à la modification des mesures provisionnelles concernant un enfant mineur dans une procédure de divorce (art. 276 al. 1 et 2 CPC en lien avec les art. 179 al. 1 et 134 al. 2 CC), les parents qui n’ont pas l’autorité parentale ou la garde de l’enfant mineur ont droit à des relations personnelles appropriées. Il s’agit à la fois d’un droit et d’une obligation qui servent avant tout au bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant constitue le principe directeur de l’organisation des relations personnelles qui prime sur les intérêts des parents. Les relations personnelles ont aussi pour but de garantir et de promouvoir le développement positif de l’enfant. La relation avec les deux parents est importante pour le développement de l’enfant, car les parents jouent un rôle décisif sur la recherche de l’identité de l’enfant (consid. 4.1).

Restriction du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le bien-être de l’enfant est mis en danger au sens de l’art. 274 al. 2 CC si son développement physique, psychique ou moral est menacé par la réunion, même limitée, avec le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde. Parmi les motifs importants figurent par exemple la négligence, la maltraitance physique et le stress psychologique excessif de l’enfant. En cas de restriction des relations personnelles fondée sur l’art. 274 al. 2 CC, il faut respecter l’exigence de proportionnalité. Si la présence d’un tiers (comme par exemple un droit de visite accompagné) peut limiter les effets néfastes des relations personnelles sur l’enfant, ces dernières ne peuvent être refusées (consid. 4.1).

Divorce

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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