TF 5A_899/2019 (d) du 17 juin 2020

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 276 al. 1, 176 al. 1, 163 CC; 55 et 196 CPC

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique (art. 276 al. 1 cum 176 al. 1 CC ; 163 CC). Rappel des principes. En ce qui concerne l’enfant mineur·e, les tribunaux ont fixé des normes particulièrement strictes pour l’application du calcul du revenu hypothétique : les parents doivent utiliser au maximum leur capacité de travail. Un déménagement à l’étranger (en soi autorisé) peut notamment être écarté s’il est raisonnable que la personne en question continue de travailler en Suisse. A cet égard, le parent qui doit la contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer, à sa discrétion, à tout ou partie d’un revenu qui peut être obtenu avec un effort raisonnable afin de satisfaire d’autres souhaits personnels ou professionnels (consid. 2.2.2).

Maxime inquisitoire (art. 55 et 296 CPC). La maxime inquisitoire ne change pas le fait qu’en cas de manque de preuves, le tribunal décide en fonction du fardeau de la preuve conformément à l’art. 8 CC. La maxime inquisitoire s’applique non seulement en faveur de l’enfant, mais aussi de toutes les parties à la procédure, y compris notamment la personne tenue de payer une contribution d’entretien (consid. 3.3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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