TF 5A_847/2018 (d) du 6 janvier 2020
Modification du jugement de divorce; entretien; procédure; art. 289 CC; 166 CO
La collectivité publique en tant que créancière des contributions d’entretien (art. 289 CC). Le transfert des droits de la contribution d’entretien fondée sur les art. 289 CC et 131a CC dans le cadre du divorce, constitue une cession légale au sens de l’art. 166 CO (subrogation). Dans la mesure où la collectivité publique avance des contributions d’entretien attribuées par jugement, elle devient créancière des montants concernés. Cela vaut non seulement pour les contributions d’entretien déjà versées, mais également pour les contributions d’entretien futures qui deviennent exigibles après la litispendance d’une action en modification et pour lesquelles une avance a déjà été accordée ou sera accordée. Dans le cadre de l’avance fournie ou à fournir par la collectivité publique, le débiteur ou la débitrice de la contribution d’entretien doit (aussi) actionner la collectivité lorsqu’il ou elle entend faire réduire le montant de son obligation d’entretien. L’enfant, respectivement son représentant et la collectivité publique, sont conjointement investis de la légitimation passive, malgré la particularité selon laquelle l’objet de l’action en réduction – à savoir le rapport obligataire de base entre l’enfant prétendant à l’entretien et le parent tenu de ladite obligation – n’est pas identique au montant de la créance d’entretien concrète et périodique que la collectivité a (partiellement) avancée ou avancera (consid. 4.1.2).
Idem. Légitimation passive et active. La créance d’entretien est transférée à la collectivité publique dans le cadre de l’avance avec tous les droits. Cette subrogation comprend tous les droits liés à la créance d’entretien, en plus des droits accessoires tels que le droit d’ordonner un avis aux débiteurs (art. 291 CC) ou des sûretés (art. 292 CC) et certains privilèges du droit des poursuites, en particulier l’action en entretien et l’action en modification des contributions d’entretien. Si, selon la volonté du législateur, le pouvoir d’introduire une action en modification dans le cadre des avances et des futures avances de prestations et ainsi la légitimation active passent à la collectivité publique, il s’ensuit que dans la procédure de modification engagée par le débiteur ou la débitrice d’entretien, celui-ci ou celle-ci doit bénéficier de la légitimation passive dans la même mesure. Le ou la titulaire de la créance de base (ou son ou sa représentant·e) doit être actionné·e à côté de la collectivité publique (consid. 4.1.2). La jurisprudence rendue dans l’ATF 143 III 177 et l’arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014 est maintenue (consid. 4.1.4).