TF 5A_306/2023 (d) du 1 décembre 2023
Divorce; étranger; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 36 Cst.; 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC
Entretien de l’enfant (art. 133 al. 1 ch. 4, 276 et 285 CC) – revenu hypothétique et libertés fondamentales. Rappel de principes sur l’obligation d’effort particulier du parent débiteur d’aliments qui est tenu d’exploiter pleinement sa capacité de gain. Cela peut notamment l’amener à réorganiser son mode de vie personnel pour satisfaire à son obligation d’entretien. Ce qui peut inclure des restrictions d’ordre local, étant entendu que les réalités concrètes fixent une limite et que la prise en compte d’un revenu hypothétique présuppose un contexte économique concret correspondant. Les dispositions prises qui ont un effet négatif sur le revenu obtenu ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l’intention de nuire (consid. 3.3).
La prise en compte d’un revenu hypothétique touche nécessairement à divers droits fondamentaux tels que les libertés personnelle ou économique ; elle est la conséquence légale de la procréation, qui n’entraîne pas seulement l’obligation d’entretien, mais qui influence également d’un point de vue naturel le projet de vie personnel (consid. 3.3).
La restriction des droits fondamentaux liée à l’obligation d’entretien en tant que telle résiste à l’art. 36 Cst., parce que les parents sont tenus de verser des contributions d’entretien appropriées aux enfants mineur·es et qu’il existe, avec les art. 276 et 285 CC, une base légale pour la restriction des droits fondamentaux qui va nécessairement de pair avec l’obligation de fournir des efforts à cet égard et qui, in casu, s’avère également proportionnée (consid. 3.3).
En l’occurrence, il n’a pas été jugé arbitraire de retenir un revenu hypothétique suisse à la hauteur du dernier revenu qu’un père avait perçu en Suisse avant de retourner vivre et travailler en Pologne, où sa famille vit et où les salaires sont largement inférieurs ; les circonstances du cas d’espèce n’ont effectivement pas permis de retenir une violation de l’interdiction de l’arbitraire ou du droit au respect de la vie familiale. Il n’a pas non plus été jugé que l’exigibilité d’une vie en Suisse qui en découle était arbitraire ou une restriction inadmissible de la liberté d’établissement (consid. 3.3).
N’est pas arbitraire le fait de considérer qu’il n’est pas vraisemblable qu’une partie n’ait pas noué d’amitiés dans la région où elle a travaillé pendant près d’une décennie (consid. 3.1).
Rappel que l’obligation d’entretien envers les enfants mineur·es a la priorité sur un éventuel souhait de soigner un parent malade (consid. 3.3).