TF 5A_62/2011 (f) du 26 juillet 2011

Mesures protectrices ; application de l’art. 125 CC en MPUC ; absence de communauté formée par les époux durant le mariage ; art. 163, 176, 125 CC

Critères. Selon l'art. 163 CC, chaque époux a le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Partant, le juge peut être amené à adapter l’accord des époux durant la vie commune en se fondant sur les critères applicables à l'entretien après le divorce. Lorsque la reprise de la vie commune n’est pas envisageable, le maintien de la répartition antérieure des tâches n’est ni recherché ni vraisemblable et le but de l'indépendance financière des époux gagne en importance (consid. 3.1).

Cas particulier de l’absence de communauté formée par les époux. Durant le mariage, les époux ont convenu de vivre de manière totalement indépendante, chacun pourvoyant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l'autre. Dans cette hypothèse, la capacité de gain de chacun des époux n'a donc pas été un élément essentiel de la convention des époux au sens de l’art. 163 CC. Au moment de statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, aucun fait nouveau ne justifie de modifier cette convention. Partant, il n’y a pas lieu d’accorder une contribution d’entretien entre époux (consid. 3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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