TF 5A_747/2020 (d) du 29 juin 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 CC; 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC

Valeur des biens pour la liquidation du régime matrimonial – charges latentes, en part. fiscales. Les charges latentes doivent en principe être prises en compte en tant que facteur dépréciatif lors de l’estimation d’un immeuble. Ceci garantit que les deux conjoint·e·s ne partagent pas seulement un éventuel gain, mais supportent aussi équitablement les charges, respectivement le risque de leur concrétisation. On ne peut toutefois dégager aucune règle générale permettant de déterminer l’effet de la charge latente sur la valeur du bien grevé. Le tribunal devra ainsi souvent se contenter de déterminer les charges « ex aequo et bono ». Ceci ne dispense toutefois pas l’autorité judiciaire de prendre en compte les principes juridiques et factuels disponibles pour estimer la charge latente. Au surplus, le tribunal doit se fonder sur des hypothèses compréhensibles s’agissant des circonstances qui demeurent floues. L’autorité judiciaire doit exiger des parties qu’elles allèguent de manière détaillée les éléments permettant de statuer. Elles doivent en sus détailler la probabilité de leur concrétisation, et ce d’autant plus que la liquidation du régime matrimonial n’entraîne pas de transfert de propriété. Constitue une question de droit le fait de déterminer comment prendre en compte « ex aequo et bono », lors de l’estimation d’un bien dans la liquidation du régime matrimonial, les impôts qui pourraient intervenir à l’avenir, en tant que charges latentes. Relève des faits, la question de savoir si et à quelle hauteur un impôt pourrait être prélevé à l’avenir, compte tenu des paramètres de calculs légaux. Parmi les éléments de fait déterminants ne se trouvent pas uniquement la probabilité de survenance de l’événement entraînant la taxation et les paramètres de calcul concrets, mais également les prescriptions légales concernant l’objet, l’évaluation et le calcul de l’impôt en question. Lors de la liquidation du régime matrimonial, le calcul d’éventuels impôts et contributions causales dans le cadre de l’estimation de biens relève dès lors des faits et non du droit. Le tribunal du divorce n’applique pas les dispositions légales fiscales pour savoir si l’aliénation d’un bien entraîne une taxation. Au contraire, il doit déterminer, selon les critères du droit civil, la valeur des biens des conjoint·e·s à retenir pour la liquidation du régime matrimonial. Dans ce cadre, la prise en compte d’un impôt futur est une question de fait (consid. 3.4.4).

Entretien entre ex-conjoint·e·s (art. 125 CC) – méthode de calcul. Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas contesté le fait que les instances cantonales ont appliqué la méthode concrète en une étape pour calculer l’entretien de l’épouse. Nonobstant cela, le Tribunal fédéral précise qu’en application de sa nouvelle jurisprudence, il convient d’appliquer de manière obligatoire pour toute la Suisse la méthode concrète en deux étapes à l’entretien entre (ex-)conjoint·e·s. Une exception à la règle est possible en présence d’une situation financière particulièrement favorable, mais la décision sur l’entretien doit alors systématiquement motiver pour quelles raisons il a été dérogé à la règle. In casu, le Tribunal fédéral admet l’application exceptionnelle de la méthode concrète en une étape au regard des circonstances tant factuelles que procédurales du cas d’espèce. Il ne saurait reprocher à l’instance précédente de n’avoir pas spécialement motivé son choix, dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant les nouvelles décisions de principe du Tribunal fédéral (consid. 4.1.3).

Idem – maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La maxime des débats s’applique à l’entretien après le divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En l’espèce, s’agissant du poste « vacances » de l’épouse, celle-ci doit alléguer les faits justifiant les montants qu’elle défend, mais savoir quels montants peuvent raisonnablement être admis sous ce poste relève du droit. Par ailleurs, il est notamment conforme à l’expérience générale de la vie de retenir que les coûts d’un hébergement à l’étranger représentent la part essentielle, voire principale, du budget de vacances, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les parties ont un train de vie élevé (consid. 4.1.4).

Idem – revenu hypothétique, rappel et confirmation des nouveaux principes. A compter du divorce, voire dès la séparation lorsqu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie commune, prévaut le principe de l’autonomie financière des conjoint·e·s, qui ont en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer sur le marché du travail resp. d’augmenter une activité lucrative existante. Le droit à une contribution d’entretien est ainsi subsidiaire et suppose que la partie concernée ne parvienne pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable malgré tous les efforts raisonnablement exigibles. Tant la partie débirentière que la partie crédirentière est tenue d’épuiser sa capacité contributive. Une activité à temps plein est en principe exigible. Une exception à cette règle est possible lorsque la partie concernée s’occupe des enfants communs. Dans ce cas, la règle des paliers scolaires s’applique. D’autres exceptions sont envisageables, notamment lorsque l’une des parties est proche de l’âge de la retraite. De même, on peut déroger à la règle, en particulier si l’activité professionnelle à exercer est en dehors du standard du milieu social des parties, lorsque le mariage a eu une influence concrète et importante sur la vie de l’un·e des conjoint·e·s, soit en cas de répartition traditionnelle des tâches, convenue entre les conjoint·e·s, ayant conduit l’un·e à s’occuper des enfants et du foyer tout en mettant sa vie professionnelle entre parenthèses, et l’autre à se concentrer pendant plusieurs décennies sur sa carrière et à augmenter ainsi ses revenus et, partant, sa capacité contributive. Les critères à prendre en compte sont notamment : l’âge ; l’état de santé physique ; les connaissances linguistiques ; les activités professionnelles passées ; la formation acquise et les formations (continues) exigibles ; la flexibilité personnelle ; l’état du marché de l’emploi. En d’autres termes, il faut examiner les chances concrètes d’exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui n’est pas forcément le même domaine d’activités que par le passé. Il ne faut pas s’appuyer sur des présomptions générales, mais sur les circonstances concrètes du cas. Il faut également tenir compte de l’importante et large offre actuellement disponible en Suisse pour la formation (continue) et la formation en vue d’une réorientation professionnelle, étant précisé qu’en raison des compétences et capacités personnelles et des circonstances concrètes de l’espèce, toute personne ne peut pas en bénéficier de la même manière (consid. 4.2.3).

Idem – revenu hypothétique, situation financière privilégiée (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). En l’espèce, le simple fait que l’épouse a vécu durant le mariage resp. la vie commune dans des conditions financières confortables et connu un train de vie onéreux, n’exclut pas d’exiger d’elle une activité professionnelle lui permettant de réaliser un faible revenu en comparaison avec le train de vie privilégié de la vie commune. L’art. 125 al. 2 ch. 3 CC ne permet pas de retenir le contraire. Cette norme ne vise pas à éviter a priori aux conjoint·e·s dans une situation fortunée de devoir contribuer à leur entretien post-divorce par l’exercice d’une activité lucrative exigible, mais moins rémunératrice et peu compatible avec leur prestige social. En revanche, cette disposition protège, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible, la partie qui, en raison du choix de répartition des tâches au sein du couple, a abandonné sa carrière pour se consacrer aux enfants et au foyer et, ce faisant, a soutenu l’autre conjoint·e dans sa propre carrière (consid. 4.2.4).

Idem – durée de l’entretien. Même en cas de mariage avec répartition traditionnelle des tâches de longue durée, il n’existe en principe pas de droit viager à une égalité financière. L’inverse reviendrait à ignorer le divorce, resp. la fin concrète de la répartition des tâches entre les conjoint·e·s (consid. 4.3.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Régime des biens

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Procédure

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