TF 5A_848/2014 (d) du 4 mai 2015

Mesure protectrices ; protection de l’enfant ; art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 3 CDE

Attribution du droit de garde. Le principe fondamental en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent notamment en considération les capacités éducatives respectives des parents et leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement. Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le juge jouit d’un grand pouvoir d’appréciation (consid. 2.1.1 et 2.1.2).

Application de l’art. 3 al. 2 CDE. Le principe d’interprétation découlant de l’art. 3 CDE ne saurait être d’application directe, du fait de son caractère programmatoire (consid. 2.3.2).

Attribution du logement (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge doit examiner quel époux tirera objectivement le plus grand bénéfice du logement, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entre d’abord en considération l’intérêt de l’enfant confié au parent qui réclame l’attribution du logement à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier. Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (consid. 3.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Domicile conjugal

Domicile conjugal

Garde des enfants

Garde des enfants