TF 5A_882/2015 (f) du 27 novembre 2015

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. Celui-ci est donc autorisé à refuser d’administrer une preuve supplémentaire s’il peut admettre sans arbitraire que cette preuve serait impropre à ébranler sa conviction (consid. 6.1 et 6.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

Procédure