TF 5A_835/2015 (f) du 21 mars 2016
Divorce ; domicile conjugal ; entretien ; art. 121 al. 3, 165 al. 2, 285 al. 1 CC
Droit d’habitation sur le domicile conjugal. Le juge appelé à statuer sur le principe et la durée du droit d’habitation au sens de l’art. 121 al. 3 CC doit tenir compte de toutes les circonstances d’espèce, spécialement le bien des enfants communs, et procéder à une pesée des intérêts divergents des conjoints. In casu, l’autorité cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en fixant la durée du droit d’habitation jusqu’à ce que le cadet ait 25 ans révolus, car cela permettra aux enfants de terminer leurs études dans le même environnement (consid. 3.1, 3.2 et 3.3).
Contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de situation financière favorable. L’art. 285 al. 1 CC n’impose pas de méthode spécifique pour déterminer l’étendue de l’entretien des enfants. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n’est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer l’entretien dû à l’enfant. Il ne faut pas prendre comme référence le niveau de vie le plus élevé qu’il est possible d’avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (consid. 4.1 et 4.2).
Contribution extraordinaire d’un époux. L’art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l’entretien normal au sens de l’art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l’art. 165 al. 2 CC, sur la base de la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives à l’entretien de la famille. A défaut d’accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de l’apport pécuniaire s’apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été fait. En l’espèce, l’autorité cantonale a, à juste titre, retenu que la créancière avait déjà bénéficié dans une large mesure des travaux qu’elle a financés pour rénover le domicile conjugal, où elle a vécu pendant près de vingt ans, d’autant plus que ces travaux n’ont plus une grande valeur aujourd’hui (consid. 7.1 et 7.2).