TF 5A_855/2017 (f) du 11 avril 2018
Mesures protectrices; entretien; art. 272 CC
Prise en compte du concubinage d’un ex-époux lors de la fixation d’une contribution d’entretien au stade des mesures protectrices. Lorsqu’il s’agit de fixer une contribution d’entretien en mesures protectrices ou provisoires, le concubinage de l’ex-époux débiteur de la contribution qui vit en communauté de toit et de table ayant pour but le partage des frais et dépenses doit être pris en considération dans la détermination de son minimum vital, peu importe la durée du concubinage. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux vivant en concubinage est égal à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable. Il est possible de s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), mais pas de la répartition par moitié du montant de base LP, car les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. En l’espèce, le concubinage de l’époux étant incontesté, la cour cantonale n’a pas commis l’arbitraire en retenant un demi-montant de base LP (850.- CHF) pour couple (consid. 3.1. et 3.2).
Prise en compte de revenus non déclarés lors de la fixation d’une contribution d’entretien en mesures protectrices. La maxime inquisitoire dite sociale ou limitée s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, excepté les questions relatives aux enfants soumises à la maxime inquisitoire illimitée. La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et il leur incombe de renseigner le juge en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (consid. 4.3 et 4.4).