TF 5A_519/2020 (f) du 29 mars 2021

Mesures protectrices; entretien; art. 276, 285 CC

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes. Dans les ressources des parents, tous les revenus doivent être pris en compte, y compris lorsqu’un parent tire un revenu d’une part de travail supérieure au taux d’activité que permettrait d’exiger le système des paliers scolaire. Les spécificités du cas d’espèce ne doivent pas être appréciées au stade de la détermination des ressources mais seulement au moment de la répartition de l’excédent. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La contribution de prise en charge doit permettre de garantir la présence du parent gardien aux côtés de l’enfant et est ainsi limitée au minimum vital du droit des familles (consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3).

Application au cas d’espèce. Selon l’état de fait établi par l’autorité cantonale, la mère ne présente pas de déficit budgétaire après couverture de ses besoins. La Cour cantonale a retenu une contribution de prise en charge – au motif qu’il était insoutenable de la refuser pour la seule raison que les enfants étaient gardés gratuitement par les grands-parents maternels lorsque leur mère travaillait. Cette appréciation est insoutenable. Aucune contribution de prise en charge n’est due dans ce cas, même si la mère exerce une activité à un taux supérieur à celui que l’on pourrait exiger de sa part. Pour cette raison, l’autorité cantonale a versé dans l’arbitraire et la cause est renvoyée à cette instance pour nouveau calcul des contributions d’entretien (consid. 4.1 et 4.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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