TF 5A_590/2019 (f) du 13 février 2020

Mesures protectrices; procédure; art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 et 113 LTF; 159 al. 3 et 163 al. 1 CC

Valeur litigieuse et provisio ad litem (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4, 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Le recours en matière civile dans une affaire matrimoniale n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale est atteinte, les conclusions litigieuses devant l’autorité cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF). Or, en l’espèce, tant la contribution d’entretien que la provisio ad litem étaient litigieuses devant la Cour de justice du Canton de Genève. En effet, la recourante réclamait une contribution d’entretien de CHF 3'200.- par mois et une provisio ad litem de CHF 12'000.- pour les procédures de première instance et d’appel (partie en faits, B.b). Les conclusions y relatives atteignaient donc une valeur suffisante. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte, à l’exclusion du recours constitutionnel subsidiaire qui est irrecevable (consid. 1).

Fondement et champ d’application de la provisio ad litem (art. 159 al. 3, 163 al. 1 CC). Une provisio ad litem est due à l’époux ou à l’épouse qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès et dans la mesure où son exécution n’entame par le minimum nécessaire à l’entretien de la famille. Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance ou obligation d’entretien – est controversée, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui régissent son octroi. L’art. 163 al. 1 CC n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge du mari (cf. art. 160 al. 1 aCC), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacune des parties. Vu son fondement juridique, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles. Quel que soit son fondement précis, la demande de provisio ad litem est une requête fondée sur le droit matériel qui doit être formée devant l’autorité compétente, qui peut être aussi bien le tribunal du divorce que celui des mesures protectrices de l’union conjugale. La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d’une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l’octroi d’une provisio ad litem, mais uniquement trancher la question de son éventuelle restitution (consid. 3.3). Même si cette compétence appartient au tribunal du divorce, le tribunal des mesures protectrices ne peut en déduire qu’il peut déclarer la procédure sans objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. En effet, lorsque les frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (consid. 3.5).

Application au cas d’espèce. En l’espèce, l’autorité a suspendu le délai de paiement de l’avance de frais pour la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, jusqu’à droit jugé sur ladite requête. Dans son jugement final, l’autorité a jugé que la requête de provisio ad litem était devenue sans objet, dès lors que la procédure était arrivée à son terme. La décision a été confirmée en appel (cf. partie en faits, B.a et B.b, et consid. 3.5). Selon le Tribunal fédéral, même s’il appartient au tribunal du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance versée à titre de provisio ad litem, les juridictions genevoises ne pouvaient en déduire que la requête de la recourante avaient perdu leur objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. La question de la suffisance des moyens de la recourante pour assumer le procès n’a ainsi pas été tranchée en l’espèce. L’arrêt entrepris se révélant arbitraire, il est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale (consid. 3.5).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_590/2019 (f)

Iliriana Dreni

30 avril 2020

La provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale