TF 5A_982/2018 (d) du 11 janvier 2019
Couple non marié; étranger; garde des enfants; DIP; enlèvement international; art. 3, 5, 12, 13 CLaH80
Droit de garde au sens de la CLaH80. La notion de droit de garde au sens de l’article 3 CLaH80 doit être interprétée de manière autonome et large. Un accent particulier est mis sur ce que l’article 5 CLaH80 désigne comme « droit de décider du lieu de résidence » de l’enfant, mais la Convention protège aussi d’autres droits concernant les soins personnels, l’encadrement et l’éducation (consid. 3).
Applicabilité de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (art. 4 CLaH). L’applicabilité de la CLaH80 est régie par l’article 4 qui exige que l’enfant ait sa résidence habituelle dans un Etat contractant avant le déplacement ou le non-retour illicite. Le Chili et la Suisse sont des Etats contractants. En revanche, l’article 3 CLaH 80 règle le statut du droit de garde, déterminé d’après la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour illicite. En l’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle au Chili au moment du non-retour illicite, les droits du père seraient déterminés par le droit chilien, plus précisément le droit de garde auquel renvoie le droit international privé chilien. La CLaH veut que la procédure de rapatriement soit menée en premier lieu et que la compétence en matière de droit de garde ne puisse être établie dans le nouvel Etat de résidence qu’en cas de rejet du rapatriement. Si la demande de rapatriement est déposée dans l’année qui suit le déplacement ou le non-retour illicite (en l’espèce, après deux mois), un retour immédiat doit être ordonné sur la base de l’article 12 CLaH80, s’il y a une violation illicite du droit de garde et aucun motif d’exclusion du rapatriement au sens de l’article 13 CLaH80 (consid. 5).