TF 5A_929/2022 (d) du 20 février 2023

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1; 274 al. 2; 314 al. 1 et 446 al. 1 CC; 296 CPC

Droit de visite et limitations (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC). Rappels (consid. 2.1.1).

Idem – modification. Les modalités du droit de visite doivent être appropriées durant toute la durée du droit. Elles doivent être adaptées en cas de changement des circonstances qui les rend inadéquates et qui n’étaient pas prévisibles. Ceci correspond également à la réglementation applicable en matière de mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Ainsi, l’art. 313 al. 1 CC est considéré comme une émanation directe du principe de la proportionnalité des mesures. Là encore, le bien de l’enfant constitue le critère prépondérant (consid. 2.1.2).

Idem – examen limité par le Tribunal fédéral. Rappels (consid. 2.1.3).

Grief de violation de la maxime inquisitoire illimitée (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC). L’obligation d’établir les faits d’office (art. 314 al. 1 cum 446 al. 1 CC ; 296 CPC) dure jusqu’à ce que le tribunal considère que les faits nécessaires à l’appréciation de la prétention litigieuse sont prouvés ou réfutés en fonction du degré de preuve requis, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il y ait un résultat positif de la preuve. Si des doutes importants subsistent quant à l’exhaustivité et/ou l’exactitude des faits constatés jusqu’à présent, c’est-à-dire si le résultat de la preuve reste ouvert, le tribunal doit poursuivre son investigation tant que des nouveaux éléments essentiels peuvent être amenés par des mesures d’instruction supplémentaires. Lorsque le tribunal parvient à la conviction, en appréciant les preuves, qu’une allégation de fait est prouvée ou réfutée, il y a appréciation des preuves. Ainsi, la partie recourante doit, dans un premier temps, se plaindre d’une constatation manifestement inexacte des faits (i.e. démontrer en quoi le tribunal ne pouvait pas arriver au résultat positif de la preuve qu’il a retenu) et obtenir gain de cause, avant que le TF ne se penche sur la violation (alléguée) du droit. Pour cette deuxième étape, la partie recourante doit alléguer les faits décisifs pour l’issue de la cause que l’instance précédente a omis de constater ou d’établir (consid. 2.3.1).

Procédure de modification – rappel. Celle-ci ne permet pas de revenir sur la décision initiale (consid. 2.3.3).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure