TF 5A_452/2013 - 5A_453/2013 (d) du 2 décembre 2013
Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC
Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Puis, en cas de capacités égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge tient également compte de la capacité de chaque parent de collaborer avec l’autre et de favoriser les contacts entre celui-ci et l’enfant. Le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste et injustifiée des principes doctrinaux et jurisprudentiels ou si des faits qui ne jouent aucun rôle ont été déterminants (consid. 3.1).
Appréciation dans le cas d’espèce. En l’occurrence, les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives et disposaient de temps identique pour s’occuper de leurs trois filles mineures. La mère avait quitté le domicile familial, mais disposait d’un logement à proximité. Aucun époux ne compliquait les relations personnelles entre les enfants et l’autre parent. Dans ce cas, l’autorité inférieure pouvait retenir la volonté des enfants, même si cela impliquait une séparation de la fratrie (consid. 3.2 et 3.3).