TF 5A_806/2016 (d) du 22 février 2017

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; art. 285 al. 1 CC

Entretien de l’enfant mineur (art. 285 al. 1 CC) – rappel des principes. Pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant mineur, il faut tenir compte des besoins de l’enfant ainsi que de la situation et des ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Il convient en principe de prendre en compte le revenu effectivement réalisé par le parent débiteur. Toutefois, lorsque ledit revenu ne suffit pas, le juge peut retenir un revenu hypothétique si le débiteur peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté et en faisant des efforts suffisants. Le revenu hypothétique doit être raisonnablement exigible et effectivement réalisable. Savoir quelle activité peut être raisonnablement exigée est une question de droit ; savoir si l’activité retenue peut être exercée et si le revenu est effectivement réalisable relève des faits (consid. 4.1).

Débiteur ayant atteint l’âge légal de la retraite. En présence d’un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier en présence de conditions financières modestes. Le seul fait que le débiteur a atteint l’âge légal de la retraite n’a pas pour conséquence qu’une activité professionnelle (i.c. d’avocat) ne peut plus être exigée pour payer les contributions d’entretien d’un enfant mineur (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique