TF 5A_780/2016 (d) du 9 juin 2017

Mariage; étranger; filiation; procédure; DIP; art. 255 et 260 al. 1 CC; 8 CEDH; 17 LDIP

Présomption et reconnaissance de paternité (art. 255 al. 1 et 260 al. 1 CC). Une reconnaissance de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) n’est possible que lorsque la mère n’est pas mariée à la naissance et qu’aucun homme n’est donc présumé père selon l’art. 255 al. 1 CC. La reconnaissance suppose qu’il n’existe aucun lien de filiation avec un homme. La présomption de paternité s’applique aussi lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun au moment de la naissance (consid. 4.3).

Désaveu de paternité et réserve de l’ordre public (art. 8 CEDH ; art. 17 LDIP). La réserve de l’ordre public suisse (art. 17 LDIP) permet au tribunal de ne pas appliquer le droit (matériel) étranger (in casu dominicain) lorsque son application a pour résultat de heurter de façon insupportable les mœurs et les valeurs du droit suisse. L’ordre public se détermine notamment en faisant appel à la CEDH. Selon la CourEDH, les relations juridiques entre père et enfant ainsi que le désaveu de paternité relèvent de la vie privée des personnes concernées (art. 8 CEDH). Le fait d’imposer des délais pour agir en désaveu n’est pas en soi contraire à la CEDH, mais une application stricte des délais peut entraver l’exercice des droits garantis par la CEDH. Savoir s’il y a violation de la CEDH se détermine au moyen d’une balance entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt à la protection de l’enfant et l’intérêt à assurer clarté et stabilité dans les relations familiales et, d’autre part, l’intérêt à permettre l’examen de la paternité douteuse (consid. 6.2 et 6.3).

Mariage

Mariage

Etranger

Etranger

Filiation

Filiation

Procédure

Procédure

DIP

DIP