ATF 150 III 97 - TF 5A_33/2023 (d) du 20 décembre 2023
Divorce; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 285 let. d et 296 al. 3 CPC; 133 al. 1 ch. 1 et al. 2, 296, 298 al. 1 et 2ter, 298b al. 3ter et 301 al. 1 et 1bis CC
Représentation d’enfants en procédure. Rappel de la jurisprudence selon laquelle le/la représentant·e de l’enfant désigné·e dans la procédure pénale en tant que tel·le peut également exercer sa fonction, dans la mesure du nécessaire, devant le Tribunal fédéral ; il/elle est indemnisé·e en conséquence (consid. 1.2.1). Dès lors qu’un·e représentant·e des enfants en procédure a été nommé·e, les parents perdent le pouvoir d’agir pour les enfants dans la procédure et ne peuvent conséquemment pas faire valoir une éventuelle violation du droit d’être entendu·es des enfants (consid. 1.2.3).
Autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1, 296 et 298 al. 1 CC). Rappel de principes relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive en dérogation au principe de l’autorité parentale conjointe (consid. 4.2).
Garde partagée (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC). De longue date, soit selon l’ancien droit et selon le droit actuellement en vigueur, la garde alternée n’est possible que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ; elle ne peut donc pas être ordonnée dans les cas où l’autorité parentale est exercée par un seul des parents. Ainsi, un parent ne peut pas avoir la garde sans détenir également l’autorité parentale (consid. 4.3.1).
Rappel du fait qu’un accord entre les parents sur les questions relatives aux enfants ne peut pas lier l’autorité judiciaire (art. 296 al. 3 CPC) et qu’il a uniquement le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC), laquelle est guidée par le bien de l’enfant et dépend donc notamment des capacités éducatives, de communication et de collaboration des parents (consid. 4.3.2).
Rappel du fait que l’autorité parentale et la garde ne concernent pas les mêmes domaines (art. 301 al. 1 et 1bis CC) et précision selon laquelle il n’est pas possible de tirer des conclusions directes d’un domaine à l’autre (consid. 4.3.3).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il était contraire au droit d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère malgré la garde alternée choisie par les parties par convention partielle conclue en première instance, laquelle ne faisait pas l’objet du recours (consid. 4.3 et 4.3.3). L’arrêt attaqué a été annulé et renvoyé pour nouvelle décision afin qu’il soit examiné – au vu du conflit parental établi par l’instance précédente – si, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe, l’attribution d’un pouvoir de décision exclusif à l’un des parents se justifie éventuellement dans certains domaines (consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que comme le règlement de la garde n’avait pas été contesté devant lui, cette question ne pouvait plus non plus être traitée après le renvoi de l’affaire à l’instance précédente (consid. 4.4).