TF 5A_401/2014 (f) du 18 août 2014
Mesures protectrices ; droit de visite, protection de l’enfant ; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Adaptation du droit de visite en mesures protectrices. La modification de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur le droit de visite suppose un changement notable de la situation depuis la dernière décision, imposant impérativement une adaptation pour le bien de l’enfant. Ainsi, lorsque l’effet concret de la réglementation des relations personnelles du parent non gardien diffère de l’effet escompté par le premier juge et que le maintien de la décision risque de nuire au bien de l’enfant, le droit de visite doit être modifié (consid. 3.2.1).
Retrait du droit de visite. Pour autant que l’intérêt de l’enfant le commande impérieusement, seuls de justes motifs justifient le retrait du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, notamment si les parents contreviennent à leurs obligations ou s’ils ne se soucient pas sérieusement du bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 176 al. 2 CC). Le bien de l’enfant est menacé si le contact avec un parent met en danger son développement physique, moral ou psychique. Le retrait des relations personnelles constitue dans tous les cas une ultima ratio et ne doit jamais être prononcée dans le but de punir les père et mère (consid. 3.2.2).