TF 5A_933/2012 (f) du 17 mai 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC

Nature des mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures protectrices de l’union conjugales constituent des mesures provisionnelles. Par conséquent, l’art. 98 LTF permet d’invoquer uniquement la violation de droits constitutionnels (consid. 2).

Faits et moyens de preuve nouveaux en lien avec une substitution de motifs. Lorsqu’il procède à une substitution de motifs et développe une argumentation juridique nouvelle et inattendue, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux que les parties présentent à cet égard (consid. 4.2).

Mesures protectrices et litispendance de l’action en divorce. Les mesures protectrices de l’union conjugale déploient leurs effets au-delà de l’ouverture de l’action en divorce et ce même si elles sont rendues après la litispendance de cette action. Après l’introduction de la procédure en divorce, seules des mesures provisionnelles peuvent modifier les mesures protectrices aux conditions de l’art. 179 CC (la cessation de la litispendance de l’action en divorce retire toutefois la compétence au juge des mesures provisionnelles de modifier les mesures protectrices). Les contributions d’entretien fixées par le juge du divorce se substituent à celles allouées en mesures protectrices (consid. 5.2).

Maintien des prétentions du crédirentier. Les mesures protectrices régissent ainsi les contributions d’entretien pour toute la durée de la procédure de divorce, à moins que des mesures provisionnelles ne les modifient. Si le jugement de divorce n’alloue aucune contribution d’entretien, le crédirentier conserve ses prétentions pour la période précédant l’entrée en force dudit jugement, même si les mesures protectrices n’ont pas encore été rendues au prononcé du jugement précité (consid. 5.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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