TF 5A_710/2017 (f) du 30 avril 2018
Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122 et 205 al. 2 CC; 7d al. 2 tit. Fin. CC; 99 al. 1 LTF; 317 al. 2 CPC; 29 al. 1 Cst.
Date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle (art. 7d al. 2 Tit. Fin. CC et 122 ss CC). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision des dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, entrée en vigueur le 1er juin 2017. Le texte clair de l’art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffre aucune interprétation, si bien que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l’entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas pertinents quant à l’application du droit transitoire. Ainsi, en l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal cantonal a ordonné le partage avec effet au jour de l’introduction de la procédure en divorce. Le fait que le montant dû à la recourante ne porte pas intérêt jusqu’au jour de l’exécution du jugement n’est pas déterminant (consid. 5.1 et 5.2).