TF 5A_945/2013 (f) du 19 juillet 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 29 al. 2, 30 al. 1 Cst. ; 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu. L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement, de sorte que le juge respecte ce droit si chaque partie a pu se déterminer par écrit sur les prétentions de l’autre. En outre, les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la procédure sommaire. Le degré de preuve se limitant à la simple vraisemblance, l’instruction est restreinte et l’autorité peut clore cette phase dès qu’elle détient les preuves susceptibles d’asseoir sa conviction sur la vraisemblance ; le droit d’être entendu ne commande pas d’instruction complète. Le recourant qui invoque une appréciation anticipée des preuves ayant conduit le juge à refuser une mesure probatoire doit développer ce grief (consid. 4.2).

Partialité du juge. Un juge qui prend plusieurs mois pour rendre des mesures protectrices n’est pas coupable de partialité si sa décision requérait une instruction et s’il a permis à chaque partie de se déterminer sur les prétentions de l’autre. Il en va de même si le juge a prononcé des mesures superprovisionnelles et a rendu sa décision de mesures protectrices plusieurs mois après. Au surplus, un juge qui n’accorde pas les mesures protectrices demandées par un époux dans plusieurs requêtes n’est pas partial. D’ailleurs, une décision arbitraire ne suffit pas pour taxer un juge de partialité (consid. 4.1 et 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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