ATF 138 III 788 - TF 5A_452/2012 (f) du 19 novembre 2012
Divorce ; caducité de l’appel joint ; art. 229 al. 3, 313 CPC
Délibération en appel. Le terme « jusqu’aux délibérations » utilisé à l’art. 229 al. 3 CPC vise le même moment du déroulement de la procédure que l’expression « avant le début des délibérations » figurant à l’art. 313 al. 2 let. c CPC, car la procédure d’appel comprend également les débats principaux (art. 316 al. 1 CPC), au cours desquels des preuves peuvent être administrées (art. 316 al. 3 CPC). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (consid. 4.2).
Caducité de l’appel joint. L’appel principal peut être retiré jusqu’à la clôture des débats principaux, phase qui est suivie du début des délibérations. Si l’appel principal a été valablement retiré, après réouverture des débats principaux, le tribunal ne peut entrer en matière sur l’appel joint (consid. 4.5).