TF 5A_446/2016 (f) du 4 novembre 2016

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 9, 29 al. 2 Cst; 176 al. 1 ch. 1 CC

Détermination des charges du débirentier. Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges. En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer le paiement effectif de son loyer, c’est donc sans arbitraire que l’autorité cantonale a refusé de prendre en compte cette charge dans sa totalité (consid. 3).

Droit à la preuve. Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (consid. 4.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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