TF 5A_339/2015 (f) du 18 novembre 2015
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 208, 209 CC
Réunion aux acquêts. L’art. 208 CC n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la recourante n’allègue pas, ni ne démontre, que son époux aurait fait une libéralité en faveur d’un tiers ou aurait disposé de ses fonds dans le seul but de compromettre la participation de son épouse à ses acquêts. Par ailleurs, il n’est pas disproportionné de considérer que l’époux, au chômage puis soutenu par l’Hospice général, ait pu utiliser un montant de près de 43’000 fr. sur une période de deux ans pour maintenir un train de vie raisonnable (consid. 8.3 et 8.4).
Récompense entre acquêts et biens propres. Il ressort du texte même de l’art. 209 al. 3 CC, ainsi que de l’art. 211 CC, que la valeur de la récompense se calcule sur la valeur vénale du bien au jour de la liquidation. L’autorité cantonale a donc versé dans l’arbitraire en calculant la plus-value en se fondant sur une période courant de l’acquisition du bien jusqu’à la dissolution du régime, au lieu de sa liquidation (consid. 9.4).
Prévoyance liée. Les revenus d’avoirs de prévoyance liée qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur du compte d’acquêts. En effet, la date de la dissolution du régime est déterminante pour l’attribution des biens à l’une ou l’autre des masses. Si des primes sont versées pour l’assurance-vie entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes ni de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour estimer le compte d’acquêts (consid. 10.3).