TF 5A_632/2018 (f) du 21 janvier 2019
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 176 al. 1 ch. 1 CC
Revenu hypothétique – rappel des principes (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Rappel des principes. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (consid. 3.3.1). Lorsque, comme en l’espèce, la cour cantonale estime que le débiteur d’entretien n’a pas la possibilité effective d’étendre son activité lucrative, il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus en avant les autres critères en lien avec le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, en particulier la question de l’exigibilité de l’augmentation de l’activité lucrative au regard de l’âge des enfants (consid. 3.3.2).
Le droit à la preuve apte à établir le revenu du débirentier (art. 29 al. 2 Cst.). La cour cantonale viole le droit à la preuve du crédirentier en refusant d’ordonner la production du certificat annuel de salaire 2017 du débirentier – apte à établir son revenu pour l’année en question – requis en appel par le crédirentier (consid. 4.5).
Sort des allocations familiales dans le calcul de l’entretien de l’enfant. Réservées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. En revanche, elles doivent être déduites du coût d’entretien de l’enfant (consid. 5).