TF 5A_678/2023 (f) du 20 juin 2024

Divorce; garde des enfants; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276, 285 et 298 al. 2ter CC; 29sexies LAVS; 52fbis RAVS; 296 al. 3 CPC

Garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – rappel de principes. Rappels terminologiques, notamment sur le fait qu’en cas de garde alternée, il ne s’agit plus de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant. Si l’un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, l’autorité judiciaire doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n’ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (consid. 4.3.1).

Maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – convention entre les parents. Rappel que les conclusions des parents sur les enfants n’engagent pas l’autorité judiciaire et qu’un accord entre les conjoint·es dans ce domaine a uniquement le caractère d’une requête commune dont le tribunal doit tenir compte dans sa décision (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 4.3.2). Une convention conclue entre les parties en cours de procédure sur les relations parents-enfants et les termes utilisés par celles-ci ne sont pas décisifs (consid. 4.4).

In casu, au vu du taux de prise en charge de chaque parent, il s’agissait d’une garde alternée et les autorités cantonales auraient dû appliquer cette qualification demandée par le père, nonobstant l’accord signé en cours de procédure entre les parties par lequel sa prise en charge était intitulée droit de visite. Il importe peu que le père ait signé en pleine connaissance de cause quant à la terminologie employée (consid. 4.4).

Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des paliers de taux d’occupation exigible des parents gardiens. Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire à la suite de la séparation, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (consid. 5.3).

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS). Rappel des principes légaux (consid. 6.3.1 et 6.3.2). Rappel du principe selon lequel la bonification pour tâches éducatives est soit attribuée intégralement à un parent, soit partagée par moitié entre les deux parents, aucune autre proportion de partage n’étant admise. La répartition peut se faire via jugement ou convention. La répartition par moitié doit intervenir lorsque chaque parent assume effectivement une part substantielle de la garde, un taux de 40%-60% de prise en charge étant suffisant. L’autorité judiciaire peut tenir compte du fait que la prise en charge des enfants empêche l’un des parents d’exercer une activité lucrative et donc d’augmenter sa prévoyance vieillesse. Lorsque les parents ne sont pas limités dans l’exercice d’une activité lucrative par la garde des enfants, il n’y a pas lieu de s’écarter du partage par moitié en présence d’une répartition à peu près égale de la garde entre eux (consid. 6.3.2). La situation prévalant durant le mariage n’est pas décisive s’agissant de la répartition des bonifications pour tâches éducatives (consid. 6.4).

Divorce

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Garde des enfants

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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