TF 5A_645/2016, 5A_651/2016 (d) du 18 mai 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 CC; 272 et 296 al. 1 CPC

Entretien – rappel des principes. Le calcul de la contribution d’entretien se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. La contribution d’entretien de l’enfant doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des parents (consid. 3.2.2).

Maximes inquisitoires sociale et illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale selon l’art. 176 CC sont considérées comme des mesures provisionnelles et sont soumises à la procédure sommaire (art. 252 ss cum 271 let. a CPC). En outre, la maxime inquisitoire sociale (dite aussi limitée) est applicable (art. 272 CPC). Celle-ci n’oblige pas le tribunal à rechercher à proprement dit l’état de fait. Elle lui impose uniquement de soutenir une partie plus faible. Pour l’essentiel, le tribunal doit interpeller les parties de manière accrue pendant l’audience (art. 273 al. 1 CPC) et les inviter à déposer les moyens de preuve manquants. Des investigations étendues ne sont pas nécessaires. A l’inverse, la maxime inquisitoire illimitée s’applique aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), y compris dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Lorsqu’il applique la maxime inquisitoire illimitée, le juge doit rechercher d’office les faits jusqu’à ce que la situation soit suffisamment claire pour lui permettre de trancher les prétentions litigieuses. L’art. 296 al. 1 CPC ne précise ni de quelle manière le tribunal doit clarifier l’état de fait ni comment recueillir les moyens de preuve. La maxime inquisitoire n’exclut pas une appréciation anticipée des offres de preuve. L’application de la maxime inquisitoire sociale ou illimitée ne modifie pas le fardeau de la preuve et ne dispense pas les parties de participer à l’administration des preuves (art. 160 CPC). Les parties doivent présenter les faits juridiquement pertinents au tribunal et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (consid. 3.2.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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