TF 5A_826/2020 (f) du 30 mars 2022
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 et 129 al. 1 CC; 58 al. 1, 106, 107, 219, 227, 230, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC
Entretien post-divorce (art. 125 CC). Rappel des trois étapes à suivre en cas de mariage lebensprägend (consid. 3).
Modification de la demande en divorce (art. 219, 227 et 230 CPC). En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227 et 230 CPC, qui s’appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC) (consid. 4.2).
Entretien post-divorce (art. 125 CC) – ancienne et nouvelle jurisprudences. Rappel de (l’ancienne) jurisprudence, en particulier s’agissant des présomptions en lien avec la durée du mariage ou la présence d’enfants commun·e·s pour qualifier un mariage de lebensprägend, et des conditions de prise en compte d’un concubinage antérieur. Rappel de la nouvelle jurisprudence découlant de l’ATF 147 III 249 et du fait que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué a été rendu alors que l’autorité cantonale ne pouvait pas avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu’elle s’est fondée sur l’ancienne, l’arrêt n’est pas annulé pour ce seul motif. Il n’est fait droit au recours que si la décision entreprise se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (consid. 5.2).
Entretien post-divorce et entretien de l’enfant – procédure (art. 58 al. 1, 277 et 296 al. 1 et 3 CPC). Rappel des maximes procédurales applicables différentes et des conséquences de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (consid. 6.3.1 et 6.3.3).
Preuve médicale de l’incapacité de travail – rappels. Le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du ou de la médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (consid. 9.3).
Entretien post-divorce – régime matrimonial et fortune (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Le résultat de la liquidation du régime matrimonial fait partie des revenus et de la fortune des conjoint·e·s à prendre en compte dans l’examen de la contribution d’entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Rappel des principes et critères permettant d’exiger de la partie débirentière qu’elle entame sa fortune (consid. 10.1).
Idem – durée de l’entretien (art. 129 al. 1 CC). En pratique, l’obligation d’entretien post-divorce entre ex-conjoint·e·s est souvent fixée jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu de prévoir une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière de la partie créancière n’est pas envisageable et que les moyens de la partie débitrice le permettent. Le seul fait d’atteindre l’âge de la retraite ne dispense donc pas la partie débitrice de continuer de verser une contribution d’entretien (consid. 11.3). La modification ou la suppression postérieures de la contribution d’entretien demeurent en tous les cas réservées (art. 129 al. 1 CC) (consid. 11.4).
Répartition des frais (art. 106 et 107 CPC). Rappel des principes (consid. 12.2).