TF 5A_385/2012 et 5A_389/2012 (f) du 20 septembre 2012
Mesures protectrices ; entretien visant à maintenir le niveau de vie durant le mariage ; procédure ; art. 163, 176 CC
Durée des mesures protectrices. La décision de mesures protectrices déploie ses effets au-delà de la litispendance jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie. S'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (consid. 5.1). Lorsqu’une partie saisit le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'ensuite, elle dépose une requête de mesures provisionnelles devant le juge du divorce, il se justifie de fixer la limite des compétences entre les deux juges au jour de l'ouverture de la procédure de divorce (consid. 5.2).
Maintien du train de vie durant le mariage. Rappel des principes de l’obligation d’entretien fondée sur l’art. 163 CC. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables. Lorsque seul un époux dépose une pièce datant de plus de 10 ans pour établir le train de vie, il n’est pas insoutenable de se fonder sur ce document, à défaut d’allégations liées à une modification du train de vie depuis cette date (consid. 6.5).