TF 5A_403/2018 (d) du 23 octobre 2018
Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; procédure; art. 299, 307, 308, 310, 314abis CC; 299 CPC; 14, 36 Cst.
Représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure devant l’APEA (art. 314abis CC) ou dans une procédure matrimoniale (art. 299 CPC). Rappel de principes (consid. 4.1.2). Même dans le cas d’un placement externe de l’enfant qui porte une atteinte à ses droits strictement personnels, la désignation d’un représentant pour l’enfant n’est pas impérativement nécessaire (consid. 4.1.3).
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant constitue une restriction au droit fondamental au mariage et à la famille (art. 14 Cst.), qui repose sur la base légale de l’art. 310 al. 1 CC conformément à l’exigence posée à l’art. 36 al. 1 Cst. Cette mesure, comme toutes les mesures de protection de l’enfant doit être examinée à l’aune du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) (consid. 5.2).
Conditions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC). Le retrait de ce droit n’est possible que si la mise en danger de l’enfant ne peut être combattue par d’autres mesures conformément aux art. 307 et 308 CC, selon les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Lorsque la mise en danger de l’enfant ne peut être écartée autrement, l’autorité de protection retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le transfert à l’autorité de protection de l’enfant. Une telle mesure se justifie lorsque les parents n’offrent pas un environnement protégé ou destiné à favoriser le développement physique, mental et moral de l’enfant. Peu importe les causes de la mise en danger et la question de savoir si les parents en sont responsables ou non (consid. 5.3).