TF 5A_760/2021 (f) du 22 juillet 2022
Mariage; étranger; DIP; nom de famille; filiation; art. 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, et 73 al. 1 LDIP; 260 al. 1 CC; 8 CEDH
DIP – dispositions applicables en matière de reconnaissance vis-à-vis de la France. A l’exception de la Convention portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels du 14 septembre 1969 (RS 0.211.112.13), il n’existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la France concernant la reconnaissance d’un·e enfant, singulièrement l’inscription de celle-ci au registre de l’état civil. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables en l’espèce (consid. 3).
Transcription à l’état civil (art. 32 al. 1 et 2 LDIP). Rappel des principes, en part. l’autorité suisse ne saurait procéder à un examen au fond de la décision ou de l’acte dont la transcription est requise (consid. 4.1).
Reconnaissance de l’acte de reconnaissance d’un·e enfant intervenu à l’étranger (art. 73 al. LDIP). Rappel des principes (consid. 4.1).
Transcription de la reconnaissance d’un·e enfant en l’absence de lien biologique – réserve de l’ordre public (art. 27 al. 1 LDIP). Rappel des principes généraux quant à cette réserve (consid. 5.1.1). Exposé de la conception juridique suisse quant à la reconnaissance (art. 260 al. 1 CC) et des avis de la doctrine (consid. 5.1.2). Celle-ci n’est pas unanime s’agissant de la question de savoir s’il serait contraire à l’ordre public de reconnaître la paternité d’un homme dont on sait de façon certaine qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Rappel de jurisprudences récentes. Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de se prononcer sur la transcription en Suisse d’une reconnaissance en paternité valable à l’étranger, l’application de la réserve de l’ordre public est plus restrictive que dans le domaine de l’application directe des règles de loi, afin d’éviter la création de situations boîteuses préjudiciables aux personnes intéressées. Dans les circonstances concrètes du cas d’espèce, la reconnaissance de paternité étrangère satisfait aux conditions de l’art. 73 al. 1 LDIP (consid. 5.2).