TF 5A_459/2019 (d) du 26 novembre 2019

Couple non marié; entretien; procédure; art. 289 al. 1, 298b, 298d, 318 CC; 198 let. bbis CPC

Exception à la procédure de conciliation – actions concernant la contribution d’entretien après s’être adressé à l’APEA (art. 198 let. bbis CPC ; cf. art. 298b et 298d CC). L’idée d’introduire une telle exception au moment de la révision du droit de l’entretien était d’éviter une perte de temps dans les cas où un accord a déjà été cherché en vain auprès de l’APEA (consid. 3.2). Le libellé de l’art. 198 let. bbis CPC laisse la question ouverte de savoir quelles exigences doivent être réunies pour qu’on puisse considérer qu’une procédure a été introduite. La doctrine estime que, selon la ratio legis de cet article qui consiste à éviter les répétitions, un élément minimal de médiation (« minimales vermittelndes Element ») est exigé, qui doit au moins consister dans le fait que l’autre parent a été (en vain) invité à participer à une tentative de médiation (consid. 3.3.1). La loi ne pose aucune exigence formelle quant à la preuve de l’appel à l’APEA. Dans certains cantons, les APEA fournissent aux parties des confirmations écrites après des tentatives de médiation infructueuses, mais la preuve peut également être fournie par d’autres moyens (consid. 3.3.2). Plus la tentative de médiation devant l’APEA remonte dans le temps, plus il est probable que les circonstances aient changé et qu’une nouvelle tentative de conciliation soit utile. La doctrine (par analogie à l’art. 209 al. 3 CPC) suggère un délai de trois mois à compter de la conclusion formelle de la procédure de médiation. La pratique du canton de Bâle-Ville évoque un délai de 6 mois (consid. 3.3.3).

Faculté du parent titulaire de la garde de conduire le procès comme partie en son propre nom (art. 289 al. 1 et 318 CC). Le parent titulaire de la garde se voit accorder le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur·e s’agissant des prétentions relatives aux droits patrimoniaux (notamment en ce qui concerne les contributions d’entretien) et de les faire valoir devant le tribunal, en ce sens que le titulaire de l’autorité parentale agit personnellement en tant que partie (« Prozessstandschafter ») (consid. 5.4).

Couple non marié

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Entretien

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Procédure

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