TF 5A_60/2022 - ATF 149 III 172 (d) du 5 décembre 2022
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC; 58, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC
Provisio ad litem pour la procédure fédérale – rappels. Une provisio ad litem pour la procédure de recours devant le tribunal fédéral est une prétention de droit civil matériel à faire valoir devant le tribunal du fond compétent dans la procédure cantonale (consid. 1.2).
Entretien entre conjoint·es et entretien des enfants mineur·es – principes et différences des règles matérielles et procédurales (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 276 al. 2 et 285 al. 2 CC ; art. 58, 272, 282 al. 2, 296 al. 3 et 314 al. 2 CPC). Principe de disposition et interdiction de la reformatio in pejus en deuxième instance – rappels et précisions. Même dans la procédure de MPUC, les prétentions en entretien de l’autre conjoint·e et des enfants mineur·es sont indépendantes juridiquement, ce que les dispositions sur la vie séparée précisent expressément (comp. art. 176 al. 1 ch. 1 et son al. 3 cum art. 276 al. 2 CC). L’entretien des enfants mineur·es est soumis à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), alors que l’entretien entre conjoint·es est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). Pour se prémunir contre les effets du principe de disposition, la partie qui requiert un entretien pour elle-même et pour les enfants doit, le cas échéant, prendre des conclusions subsidiaires (consid. 3.4.1).
Idem – absence d’arbitraire dans le cas d’espèce. En l’espèce, sur appel du mari, l’instance d’appel a réduit la contribution d’entretien pour enfant et prévu une contribution d’entretien en faveur de l’épouse, bien que celle-ci n’eût pas fait appel de la décision de première instance qui ne lui en allouait pas. Rappel de deux jurisprudences récentes (5A_776/2021 et 5A_112/2020). La décision dont est recours résiste à l’arbitraire. Examen et rejet des arguments tirés par le recourant d’autres jurisprudences, dont certaines anciennes. In casu, la décision de deuxième instance n’attribue pas à l’épouse un montant global (i.e. contribution de prise en charge + entretien de l’épouse) plus élevé que la première instance (i.e. contribution de prise en charge). Une telle considération globale ne constitue pas une application arbitraire du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Savoir si la même conclusion s’imposerait si la partie créancière se trouvait globalement mieux traitée que dans la décision de première instance à la suite de la répartition de l’excédent, est une autre question, qui n’a pas à être tranchée en l’espèce. A noter que, dans le cadre de la modification du CPC en cours, il y a l’intention d’admettre l’appel joint dans les procédures en droit des familles soumises à la procédure sommaire (consid. 3.4.1).
Entretien – quote-part d’épargne et amortissement de dettes. Méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent et quote-part d’épargne – rappels. L’amortissement de dettes est également considéré comme quote-part d’épargne (consid. 3.4.2).