TF 5A_53/2023 (f) du 21 août 2023

Couple non marié; DIP; autorité parentale; garde des enfants; procédure; art. 15 ch. 1 CLaH96; 79 et 83 LDIP; 296 al. 2, 298a al.1, 298b al. 2, 298d al. 1 et 311 CC

Droit international privé – Perpetuatio fori. Application au cas d’espèce du principe de la perpetuatio fori en droit international privé (consid. 1.1).

Idem – compétence en matière de contributions d’entretien. Rappel de la précision jurisprudentielle relative à l’art. 79 LDIP selon laquelle l’autorité judiciaire suisse ne peut admettre sa compétence en matière de contributions d’entretien que si l’enfant a sa résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la demande (consid. 1.2).

Idem – droit applicable. Rappel de principes en matière de droit applicable en présence d’élément(s) d’extranéité au sujet des questions d’entretien d’enfants (art. 83 LDIP) ou de droits parentaux (art. 15 ch. 1 CLaH96) (consid. 1.3).

Autorité parentale (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC) – attribution exceptionnelle à un seul parent. Rappel de principes. Les conditions pour l’instauration de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC. Celui-ci présuppose une menace pour le bien de l’enfant ; alors que l’attribution exclusive de l’autorité parentale, laquelle doit rester exceptionnelle et limitée, n’exige pas le même niveau de gravité. La distance géographique n’est en soi pas suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe. L’incapacité, voire le défaut de volonté de favoriser la relation avec l’autre parent ou les compétences éducatives de l’autre parent ne sont pas des critères permettant de juger de l’attribution de l’autorité parentale ; ce sont des critères à appréhender dans le cadre de l’attribution de la garde. C’est principalement l’existence d’un conflit important et durable et/ou une incapacité durable de communiquer entre les parents au sujet de l’enfant qui justifieraient l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un seul parent. Le ou la juge du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.1).

Garde des enfants – attribution. Rappel de principes (consid. 4.1).

Couple non marié

Couple non marié

DIP

DIP

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure