TF 5A_378/2014 (f) du 30 juin 2014

Mariage ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst. ; 6 et 8 CEDH ; 314 al. 1 et 446 CC ; 310 al. 1 aCC

Maxime inquisitoire et preuves. L’autorité peut clôturer l’instruction alors que des preuves lui sont encore proposées, si elle est convaincue, par une appréciation anticipée mais exempte d’arbitraire, que les preuves supplémentaires proposées ne modifieront pas son opinion (consid. 3.1.1). Ce principe vaut aussi pour une procédure soumise à la maxime inquisitoire. Dans ce cas, le juge n’est pas lié par les offres de preuves des parties, mais détermine les faits dont l’établissement est nécessaire à emporter sa conviction et les moyens de preuve susceptibles de les établir. L’expertise constitue un moyen de preuve parmi d’autres, que le juge doit mettre en œuvre s’il ne dispose pas des compétences pour évaluer seul le bien de l’enfant (consid. 3.1.2).

Retrait de la garde (art. 310 al. 1 aCC). Le retrait de la garde constitue une ultima ratio. Cette mesure atteint gravement le droit à la vie privée et familiale. Ainsi, une telle ingérence n’est admise que si le bien de l’enfant, tant physique que psychique, ne peut pas être garanti autrement (consid. 4.1). Une telle décision résulte d’une pesée de tous les intérêts en présence et le Tribunal fédéral revoit l’interprétation des autorités cantonales avec une retenue équivalant pratiquement à se limiter à l’arbitraire. Le recourant doit ainsi démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable (consid. 4.2).

Mariage

Mariage

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure