TF 5A_750/2018 (d) du 18 septembre 2018
Mesures protectrices; protection de l’enfant; procédure; art. 443 al. 1, 450 al. 1 et 2 ch. 2 CC
Avis de détresse au sens de l’art. 443 al. 1 CC. L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit d’avis qui est conféré à toute personne (consid. 3). Or, la personne qui exerce ce droit de dénonciation n’a ensuite pas un droit à l’ouverture d’une procédure, ni à participer à la procédure ou au prononcé d’une décision au fond (consid. 5).
Avis de détresse – Distinctions. Le droit d’aviser l’autorité se distingue du droit de déposer un recours, qui n’existe que lorsqu’il est prévu par la loi pour un groupe spécifique de personnes (consid. 5). En effet, le droit de déposer un recours n’est conféré qu’aux personnes qui ont la qualité de partie à la procédure et qui sont habilitées à exercer les droits des parties. Par ailleurs, un droit de recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC ne peut être exercé que contre les décisions de l’APEA (consid. 3).