TF 5A_178/2020 (d) du 21 décembre 2020

Divorce; entretien; procédure; art. 107 CPC

Procédure. Répartition des frais (art. 107 al. 1 lit. f CPC). L’autorité judiciaire peut s’écarter du principe de l’article 106 al. 1 CC et répartir les frais de procédure à sa discrétion, notamment selon la répartition des frais prévue à l’art. 107 al. 1 lit. f CC. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le fait de répartir les frais à parts égales entre les parties ne peut en aucun cas être considéré comme contraire au droit fédéral (consid. 4.1 et 4.3).

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