TF 5A_627/2016 (d) du 28 août 2017

Mesures protectrices; garde des enfants; droit de visite; procédure; art. 273 al. 1 CC

Délimitation des compétences lorsque la procédure de divorce est introduite pendant la procédure de mesures protectrices. La procédure de protection de l’union conjugale ne devient pas caduque en raison de l’introduction de la procédure de divorce. Le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale demeure compétent pour rendre des mesures jusqu’à la litispendance de la procédure de divorce, même s’il ne peut rendre sa décision qu’après cette date. La décision de mesures protectrices déploie ses effets jusqu’à ce que le juge du divorce prenne d’autres mesures (consid. 1.3).

Critères pour l’attribution de la garde alternée – rappel des principes. En premier lieu, il convient d’examiner les compétences éducatives des parents, spécialement la capacité des parents à communiquer et à coopérer entre eux pour les questions relatives à l’enfant. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer, mais le fait que les parents ne parviennent pas à coopérer et exposent l’enfant à leur sérieux conflit parental d’une manière manifestement incompatible avec son bien fait obstacle à la garde alternée. En outre, il faut tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte de la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement, de l’âge de l’enfant, de sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs, de son intégration dans son environnement social plus large et des souhaits de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement. Le bien de l’enfant constitue le critère déterminant. L’attribution de la garde doit s’appuyer sur le présent et s’effectuer en regardant vers l’avenir, mais elle ne doit pas reposer sur les projets qu’avaient encore les parents durant la vie commune (consid. 5.1 et 5.3).

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque servant en premier lieu l’intérêt de l’enfant qui constitue l’élément décisif et se détermine selon les circonstances concrètes. En présence d’enfants en bas âge, le fait de voir régulièrement les parents, même pendant un court moment, est plus important que la possibilité de passer la nuit chez eux. Lorsque les conditions sont remplies, la pratique a tendance à étendre le droit de visite (consid. 6.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite

Procédure

Procédure