TF 5A_720/2011 (f) du 8 mars 2012
Divorce ; mesures provisionelles ; modification des mesures protectrices dans le cadre de la procédure de divorce. Calcul des contributions d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 163, 179 CC
Principes généraux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune, puis prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (consid. 4.1).
Calcul des contributions d’entretien. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (consid. 4.1).
Modification des mesures. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, à savoir en cas de faits nouveaux, soit si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (consid. 4.1.1).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Lorsque l’époux utilise sa prestation de sortie pour accorder des prêts en faveur de ses enfants majeurs, il renonce volontairement à une partie de sa fortune constituée à des fins de prévoyance. Il n’est dès lors pas arbitraire de prendre cette fortune en compte pour fixer le droit à l'entretien de la recourante, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (consid. 6.2).