TF 5A_830/2018 (f) du 21 mai 2019

Divorce; entretien; revenu hypothétique; partage prévoyance; art. 123, 124b, 125, 276, 285 CC

Revenu hypothétique – critères (art. 125, 276 CC). Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Exigence de reprise d’une activité lucrative du parent gardien. Depuis un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu’en règle générale, on ne peut exiger d’un parent qu’il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l’enfant dont il a la garde ait atteint l’âge de seize ans révolus. Désormais, on est également en droit d’attendre de lui, en principe, qu’il commence ou recommence à travailler à 50% dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, et à 80% à partir du moment de l’entrée au degré secondaire. Il s’agit de lignes directrices. Lorsque les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant précisé que ce modèle de répartition des tâches ne peut être perpétué indéfiniment. Il convient d’accorder au parent gardien, selon les circonstances, un délai qui devrait être généreux (consid. 3.3.2). Dans le cas d’espèce, la juridiction précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à exiger de l’ex-épouse qu’elle exerce une activité lucrative dans ses domaines de formation (boulangerie, pâtisserie, confiserie), compte tenu de sa faible expérience professionnelle, des contraintes d’horaires associées à ces professions et de l’âge de la fille cadette des parties (9 ans au moment du prononcé), tout en lui fixant un délai au 1er décembre 2019 pour reprendre une activité lucrative (consid. 3.4).

Contribution d’entretien pour enfant et contribution de prise en charge (art. 285 CC). Rappel des critères (consid. 4.1). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant, la prise en charge de celui-ci ne donnant droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (consid. 4.2.3).

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance (art. 123, 124b, 125 CC). L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l’art. 123 CC. Aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge les enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Pour décider de la part à attribuer, le juge peut appliquer les mêmes principes que pour fixer le montant de la part d’entretien servant à la prévoyance selon l’art. 125 CC (consid. 6).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Partage prévoyance

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