TF 5A_706/2022 (d) du 21 mars 2023

Mariage; entretien; procédure; art. 272 et 277 al. 2 CC

Entretien de l’enfant majeur·e (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Le tribunal bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la contribution d’entretien envers l’enfant majeur·e est exigible de la part des parents ; le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu'il examine cette question (consid. 4.4.1). L’exigibilité de la contribution d’entretien ne relève pas uniquement des rapports économiques entre enfants et parents mais aussi de leur relation, laquelle doit répondre aux critères de l’art. 272 CC. Si l’enfant contrevient à ses devoirs relationnels de manière injustifiée et que les contacts sont rompus par sa faute, les parents sont libérés de leur obligation d’entretien, indépendamment de leurs moyens financiers (consid. 4.1.2).

Lorsqu’il fut l’objet de maltraitances et notamment de faits pénalement répréhensibles de la part de ses parents, l’enfant ne porte pas la responsabilité de la rupture du lien. Dans ce type de situation, la jurisprudence selon laquelle, une fois arrivé·e à l’âge adulte, l’enfant doit prendre du recul sur les événements passés, n’est pas applicable ; dite jurisprudence se réfère d’ailleurs davantage aux conflits afférents à la séparation des parents (consid. 4.4.5).

Il importe peu de savoir si les raisons qui ont poussé l’enfant à refuser de maintenir la relation reposent sur la réalité, tant que l’enfant les tient sincèrement pour vraies (consid. 4.4.4).

Appréciation des preuves – expertises judicaires. Les expertises judiciaires sont soumises à la libre appréciation des preuves, mais sur des questions techniques, le tribunal peut s’écarter de l’expertise uniquement pour des raisons impérieuses (consid. 4.3.4.2.). Il est possible de s’appuyer sur l’expertise (psychiatrique) établie dans le cadre d’une autre procédure, en l’occurrence pénale, pour déterminer la responsabilité de la rupture du lien parent-enfant (consid. 4.3.4.3).

Procédure applicable. Le Tribunal fédéral renonce à trancher la question des maximes applicables dans la procédure relative à l’entretien de l’enfant majeur (consid. 4.3.4.5.) ; en l’espèce, les instances cantonales de Thurgovie n’ont pas appliqué les maximes inquisitoire et d’office (consid. 4.3.1.1).

Mariage

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Entretien

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Procédure

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