TF 5A_229/2015 (d) du 30 avril 2015

Couple non marié ; étranger ; protection de l’enfant ; DIP ; enlèvement international ; art. 13 al. 2 ClaH 80

Motif d’exclusion du retour. Volonté de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH 80). Le juge peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant s’il constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. Selon le Tribunal fédéral, la maturité nécessaire doit être admise lorsque l’enfant est capable de se forger sa propre opinion et qu’il comprend la problématique de l’ordre de retour (cf. ATF 131 III 334, consid. 5.1). Cette maturité est présumée vers l’âge de 11-12 ans, mais la limite peut varier en fonction de l’enfant (consid. 5.1).

Risque grave (art. 13 al. 1 let. b CLaH 80). Le juge n’est pas tenu d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive (consid. 6.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international