TF 5A_22/2016 (d) du 2 septembre 2016
Couple non marié; autorité parentale; garde des enfants; droit de visite; art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC
Attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC et art. 12 al. 4 Tit. fin. CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation. L’autorité parentale exclusive doit être maintenue lorsqu’il est possible de pronostiquer, sur la base de l’état de fait, que le passage à l’autorité parentale conjointe pourrait causer une atteinte considérable au bien de l’enfant. La décision ne peut dès lors pas reposer sur un examen libre de l’impact des deux alternatives sur le bien de l’enfant (consid. 4.1 et 4.2).
Appréciation des critères. L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant. L’entretien se détermine selon les règles qui relèvent de la prise en charge de l’enfant (art. 276 al. 2 CC) et non en fonction de l’attribution de l’autorité parentale (consid. 5.2 et 5.3).