TF 5A_792/2018 (f) du 6 février 2019
Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; procédure; art. 72 al. 1, 93 LTF ; 315 al. 4 let b et al. 5 CPC
Recevabilité du recours à l’encontre d’une décision d’octroi de l’effet suspensif à l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification d’aliments, de l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles (art. 72 al. 1 et 93 LTF). La décision qui suspend l’exécution d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans le contexte d’une action en modification d’aliments dus à un enfant né hors mariage et portant également sur l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles entre dit enfant et son père, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile. Une telle décision est de nature à causer un préjudice irréparable, car l’exercice du droit de visite du recourant a été fixé pour la durée de la procédure, de sorte que même s’il obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (consid. 1.2).
Risque de préjudice difficilement réparable en matière de garde (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC). L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (consid. 3.2.1 et 3.2.2).